Le Médiateur de la République a été créé dans le but de recevoir les « réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des Collectivités locales, Établissement Publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public » (article 1er de la loi n° 99-04 du 29 Janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi n°91-14 du 11 février 1991 chargée d’améliorer les relations des citoyens avec l’administration).
Ainsi, cette institution a pour principale mission de veiller à la bonne adéquation entre le fonctionnement de l’Administration et les droits des citoyens, en d’autres termes il s’agit pour le Médiateur d’améliorer les relations entre l’Administration et les citoyens et/ou usagers. En outre, selon l’article 2 de la même loi, il a une « mission générale de contribution de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques ou les organismes investis d’une mission de service public ».
Entre autres, il a une mission d’apaisement du climat social et aussi un rôle de promotion de droits de l’Homme. A ce propos, les Nations Unies le considèrent comme un instrument de protection des droits de l’homme. C’est à ce titre que le Médiateur de la République est partenaire de nombreuses institutions de promotions de droits de l’homme (membre du Comité Sénégalais des droits de l’homme,..).
Le Médiateur dispose aussi de certains pouvoirs :
- un pouvoir d’auto-saisine (article 9 de la loi de 1999). ce pouvoir est souvent utilisé dans les situations de crises pouvant aboutir ou ayant abouti à l’interruption du Service public ;
- un pouvoir de recommandations ; (dans la recherche de l’esprit des lois dans l’application des textes par les services publics, la recherche d’équité, art. 4) ;
- un pouvoir de proposition (modification de textes législatifs et réglementaires, art. 11)
- pouvoir de suggestion, à l’autorité compétente d’engager des sanctions disciplinaire, ou saisir la juridiction répressive compétente, à l’encontre d’un agent manquement grave à ces obligations professionnelles (art. 14) ;
- pouvoir de mener une enquête ou investigation pour l’étude de réclamation ou de dossier. L’article 16 al. 1 instruit les Ministres et toutes autorités publiques à faciliter la tâche du Médiateur de la République. les alinéas 2 et 3 de l’article 16 et l’article 17 détaillent cette facilitation au Médiateur, à qui le caractère secret ou confidentiel des pièces de ne peut opposé. La seule limite est dans le cadre du secret dans l’instruction judiciaire, défense nationale la sureté de l’État et la politique étrangère.