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PRÉSENTATION

 

 L’Institution

Qu’est ce que le Médiateur de la République ?

Le Médiateur de la République est une autorité indépendante instituée par la loi n° 99-04 du 29 Janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi n° 91-14 du 11 Février 1991.
Il est nommé par décret pour une période de six (6) ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement dûment constaté ( article 5).
Le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ( article 3).
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit pour l’exercice de sa mission ( article 6).
Il reçoit dans les conditions fixées par la loi les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’Etat, des Collectivités locales, des Etablissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public ( article 1er) .

 

Domaine de Compétence

EN QUELLES MATIÈRES LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE EST-IL COMPÉTENT ?

Le Médiateur est compétent dans les matières suivantes:

  • Le traitement des réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’Etat, des Collectivités locales, des Établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public;
  • La contribution à l’amélioration de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques ou les organismes investis d’une mission de service public ( article 2).

Les Limites à son Domaine de Compétence

Le Médiateur de la République n’est pas compétent dans les matières, conflits, litiges ou différends opposant :

  • Des personnes physiques entre elles ;
  • Une personne physique à une personne morale de droit privé, sauf dans l’hypothèse où cette dernière est investie d’une mission de service public;
  • Une personne physique ou morale à une administration étrangère.

IMPORTANT: Il ne peut non plus intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle ( article 15).

Toutefois, le respect des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au Médiateur de la République de demander à la collectivité ou à l’organisme bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits, en cas d’iniquité ( article 15).

Saisine

 

QUI PEUT SAISIR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE ?

Saisine par le réclamant: Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que l’Administration de l’Etat, la Collectivité locale, l’Établissement public ou l’organisme investi d’une mission de service public n’a pas fonctionné conformément à sa mission peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République ( article 8).

Saisine par le Président de la République: Le Président de la République peut également soumettre au Médiateur de la République toute réclamation de même nature dont il aura été saisi ( article 8).

Autosaisine: Le Médiateur de la République, s’appuyant sur son observation du fonctionnement des Administrations de l’Etat ou des organismes investis d’une mission de service public à travers les motifs des réclamations qu’il reçoit, peut de sa propre initiative, et sans attendre d’être saisi, intervenir à titre préventif : c’est le pouvoir d’auto saisine du Médiateur de la République ( article 9).

COMMENT SAISIR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE ?

La saisine du Médiateur se fait par écrit directement et sans frais. La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le réclamant doit prouver qu’il a préalablement accompli les démarches qui ont mis l’Administration concernée en mesure d’examiner ses griefs. C’est la règle de la saisine préalable.

Moyens d’Actions

 

QUELS SONT LES MOYENS D’ACTION DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ?

1) Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné ( article 11).

2) Le Médiateur de la République incite les services publics à rechercher l’esprit des lois dans l’application des textes notamment en cas de conflit avec les citoyens et à accepter de prendre en compte l’équité dans leurs relations avec les citoyens dans le respect des législations et règlements en vigueur ( article 11).

3) Il contribue aussi, par des propositions de simplification administrative ou de réformes qu’il formule, à la modernisation des services publics ( article 13).

4) Enfin, le Médiateur de la République est investi aussi d’une mission générale de contribution à l’amélioration de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise en jouant pleinement son rôle d’interface et de facilitation dans les rapports entre l’Administration, au sens large du terme, et l’entreprise ( article 2).

Les Ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République ( article 16).

Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle ou d’inspection à accomplir, dans le cadre de leurs compétences, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle ou d’inspection sont tenus d’y répondre ou d’y déférer.

Le Médiateur de la République peut demander à l’autorité compétente d’engager, contre tout agent responsable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive (article 14).

Le Médiateur de la République est tenu informé de la suite réservée à son intervention. A défaut de réponse satisfaisante, il peut en aviser par écrit le Président de la République qui apprécie s’il y a lieu de donner à l’autorité concernée, l’instruction appropriée ( article 12).

A ce propos, le Médiateur de la République a la faculté d’évoquer dans le rapport annuel qu’il présente au Président de la République tout cas qu’il estime significatif ( article 18).

Cependant, le Médiateur de la République ne peut, en aucun cas, donner des injonctions à l’administration ou prendre des décisions en ses lieu et place.

Pouvoirs

QUELS SONT LES POUVOIRS QUE LA LOI CONFERE AU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ?

Le pouvoir d’enquête et d’investigation ( article 16) ;
Le pouvoir de demander communication de tout document ou dossier, sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique étrangère ( article 17) ;
Le pouvoir de faire conduire des enquêtes et des vérifications par les Corps de Contrôle et de Vérification de l’Etat ( article 16) ;
Le pouvoir de suggestion en direction de l’autorité compétente afin d’engager des poursuites disciplinaires contre tout agent responsable d’un manquement grave à ses obligations professionnelles ou, le cas échéant, de saisir d’une plainte la juridiction répressive pour des poursuites judiciaires ( article 14) ;
Le pouvoir de formuler des recommandations (article 4 et 11) ;
Le Pouvoir de proposer des réformes (article 11) ;
Le pouvoir d’autosaisine (article 9).

Pour le conforter dans ses pouvoirs, une circulaire du Premier Ministre, en date du 29 décembre 2004 et adressée au Gouvernement, rappelle les principes qui encadrent le rôle du Médiateur de la République.

 

 

QUELLES SONT LES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS DONT LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL EST MEMBRE ?

  • L’Association des Médiateurs des Pays Membres de l’UEMOA (AMP-UEMOA):

L’AMP-UEMOA a été créée en 2008 à Ouagadougou (Burkina Faso).

Elle soutient la mise en œuvre d’actions communes, ainsi que la volonté de mettre en place un mécanisme de coopération entre les médiateurs de l’Union afin d’améliorer la protection des citoyens et l’efficience des administrations de leurs pays respectifs.

L’association œuvre également pour le renforcement de la coopération entre les institutions de médiation et pour l’accroissement de l’efficacité dans le traitement des réclamations des citoyens et usagers des administrations de l’Union.

  • L’Association des Ombudsmans et Médiateurs Africains (AOMA):

L’AOMA a été créée en 2002. Composée de 40 pays africains, et placée sous l’égide de l’Association internationale des ombudsmans et médiateurs, l’AOMA est un regroupement régional des institutions africaines de médiation qui promeuvent et défendent les droits des citoyens vis-vis de l’administration.

Elle a pour objectifs d’encourager la coopération et l’échange de données entre les institutions de médiation des pays membres et de consacrer la bonne gouvernance, particulièrement en ce qui concerne le respect des droits de l’Homme, ainsi que la consécration des principes de l’équité et de la probité dans les décisions de l’administration.

L’AOMA a l’ambition de contribuer au maintien de la paix et de favoriser la résolution des conflits notamment par une meilleure coopération entre ses membres qui permettrait la mise en place d’une compréhension réciproque.

  • L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF):

L’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (AOMF), créé en 1996, a pour mission principale de promouvoir le rôle de l’Ombudsman et du Médiateur dans la Francophonie et d’encourager le développement et la consolidation des institutions indépendantes de médiation dans l’espace francophone.

  • L’Institut International de l’Ombudsman (IIO):

L’institut international de l’Ombudsman, fondé en 1978, est une organisation internationale pour la coopération de plus de 140 bureaux d’Ombudsmans.

Outre ses conférences périodiques, l’IIO encourage l’échange d’informations à un niveau régional et international.

Il est organisé en six régions : Afrique, Asie, Australie et Pacifique, Europe, Caraïbes et Amérique latine, et Amérique du Nord.

A la différence de certains pays qui disposent d’Ombudsman des Forces Armées, au Sénégal, c’est le Médiateur de la République qui couvre ce domaine en matière de médiation institutionnelle.

C’est ainsi que notre pays est régulièrement invité à participer à la Conférence Internationale des Ombudsmans et Médiateurs des Forces Armées (ICOAF).